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Applicationcartographique du PLUi-HD de Dijon métropole Plan local d'urbanisme intercommunal - Habitat Déplacements ils ne sauraient engager la responsabilité de la Collectivité dans le cas d'application de l'Article L-125-5 du Code de l'Environnement (Risques majeurs). Ils ne dispensent de l'observation d'aucune des rÚglementations spéciales relatives,
LĂ©cologie ou Ă©cologie scientifique [a], est une science qui Ă©tudie les interactions des ĂȘtres vivants entre eux et avec leur milieu.L'ensemble des ĂȘtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent forme un Ă©cosystĂšme.L'Ă©cologie fait partie intĂ©grante de la discipline plus vaste qu'est la science de l'environnement (ou science environnementale).
Labaie de Koweït constitue le seul bon port naturel du fond du golfe Persique. Ses eaux profondes, son accÚs facile, contrastent avec l'incommodité du Chatt-el-Arab et de Bassorah 11 . La ville historique fut appelée GrÚn par les Perses, a été désigné sous le nom de Kuwayt (« l'embrasure ») par les marins, devenu Kouet, puis Koweït .
rubriquema commune â arrĂȘtĂ©s de reconnaissance de catastrophes naturelles. Article 3 : Ces informations sont mises Ă jour au regard des conditions mentionnĂ©es Ă l'article L 125-5 du code de l'environnement. Article 4 : Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et le dossier d'information sont adressĂ©s Ă la Chambre dĂ©partementale des notaires. Le prĂ©sent
Selonle nouveau zonage sismique de la France dĂ©fini par lâarticle D. 563-8-1 du code de lâenvironnement (créé par le dĂ©cret n o 2010-1255 du 22 octobre 2010 et modifiĂ© par le dĂ©cret n o 2015-5 du 6 janvier 2015), Mayrac, comme tout le dĂ©partement du Lot, se situe en zone de sismicitĂ© trĂšs faible [32] (sur une Ă©chelle de 1 Ă 5 allant de trĂšs faible Ă forte). Toponymie. La
Rencontre Avec Joe Black Streaming Vf. Le projet d'Ă©tat des fonds incultes ou manifestement sous-exploitĂ©s dressĂ© par la commission communale ou intercommunale d'amĂ©nagement foncier est soumis Ă une enquĂȘte dont le dossier comprend Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription Ă l'Ă©tat des fonds incultes ou manifestement sous-exploitĂ©s est proposĂ©e ; Un Ă©tat parcellaire, avec la dĂ©signation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ; Un mĂ©moire justificatif. Le dossier d'enquĂȘte est dĂ©posĂ© pendant une durĂ©e d'un mois Ă la mairie de la commune oĂč la commission a son siĂšge, en mĂȘme temps qu'un registre destinĂ© Ă recevoir les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s, propriĂ©taires ou exploitants. Avis du dĂ©pĂŽt est donnĂ© aux intĂ©ressĂ©s quinze jours avant l'ouverture de l'enquĂȘte et pendant la durĂ©e de celle-ci, par une affiche apposĂ©e Ă la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixĂ©e pour l'ouverture de l'enquĂȘte, dans un journal d'annonces du dĂ©partement. A l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour l'enquĂȘte, un commissaire enquĂȘteur, dĂ©signĂ© par la commission, se tient Ă la mairie pendant trois jours consĂ©cutifs, aux heures dĂ©signĂ©es dans l'avis, pour recevoir les rĂ©clamations et observations des intĂ©ressĂ©s et des tiers. A l'issue de l'enquĂȘte, la commission prend connaissance des rĂ©clamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquĂȘteur, entend les intĂ©ressĂ©s s'ils l'ont demandĂ© par lettre adressĂ©e Ă son prĂ©sident et arrĂȘte l'Ă©tat dĂ©finitif. Ce dernier est affichĂ© en mairie et transmis au prĂ©fet avec l'ensemble du dossier.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 1.ChronoLégi Article 125 - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 1. »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 mars 2004 Naviguer dans le sommaire Article 125Version en vigueur depuis le 02 mars 2004 L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 153, et établit un procÚs-verbal de chacune de ses en haut de la page
Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
L'Ă©tat des risques prĂ©vu par le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font Ă©tat les documents et le dossier mentionnĂ©s Ă l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposĂ©. Cet Ă©tat est accompagnĂ© des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des informations reçues en application du troisiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 515-16-2. L'Ă©tat des risques est Ă©tabli par le vendeur ou le bailleur conformĂ©ment Ă un modĂšle dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la prĂ©vention des risques. Cet Ă©tat doit ĂȘtre Ă©tabli moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location Ă©crit, de la promesse de vente ou de l'acte rĂ©alisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexĂ©. Lorsqu'un terrain situĂ© en secteur d'information sur les sols mentionnĂ© Ă l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols Ă l'acquĂ©reur ou au preneur selon les mĂȘmes modalitĂ©s.
1 â Lâautorisation environnementale dâICPE, auparavant autorisation unique, dispense lâinstallation de permis de construire uniquement pour les Ă©oliennes terrestres. A la suite Ă deux salves dâexpĂ©rimentation, par une ordonnance n° 2017-80 et deux dĂ©crets n° 2017-81 et 2017-82, tous en date du 26 janvier 2017, lâautorisation environnementale a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 103 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques. Ces textes ont insĂ©rĂ© un nouveau titre au sein du livre Ier du Code de lâenvironnement, comportant un chapitre unique intitulĂ© Autorisation environnementale » et comprenant les articles L. 181-1 Ă L. 181-31. Cette ordonnance, outre quâelle instaure lâautorisation environnementale, a modifiĂ© la lĂ©gislation des ICPE sur plusieurs points. Alors que lâordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 prĂ©voyait que lâautorisation unique valait permis de construire, le lĂ©gislateur nâa pas souhaitĂ© intĂ©grer les autorisations dâurbanisme nĂ©cessaires au projet dans le champ de la nouvelle autorisation environnementale. Ainsi, par principe, lâautorisation environnementale ne vaut pas permis de construire lorsque celui-ci est nĂ©cessaire Lâautorisation environnementale ne vaut pas autorisation dâurbanisme, celle-ci relevant dâune approche trĂšs diffĂ©rente dans ses objectifs, son contenu, ses dĂ©lais et lâautoritĂ© administrative compĂ©tente. Toutefois, les articles L. 181-9 et L. 181-30 prĂ©cisent lâarticulation entre lâautorisation environnementale et lâautorisation dâurbanisme Ă©ventuelle cette derniĂšre peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant lâautorisation environnementale, mais elle ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e quâaprĂšs la dĂ©livrance de lâautorisation environnementale. En outre, la demande dâautorisation environnementale pourra ĂȘtre rejetĂ©e si elle apparaĂźt manifestement insusceptible dâĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă lâaffectation prĂ©vue des sols prĂ©vue par le document dâurbanisme. Par ailleurs, pour les Ă©oliennes seulement, lâautorisation environnementale dispense de permis de construire » Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă lâordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă lâautorisation environnementale, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017. Par dĂ©rogation, lâautorisation environnementale dispense lâinstallation de permis de construire uniquement sâagissant des projets dâinstallation dâĂ©oliennes terrestres. Aux termes de lâarticle L. 421-5 du Code de lâurbanisme, le lĂ©gislateur a autorisĂ© le pouvoir rĂ©glementaire Ă Ă©carter, sous certaines conditions, lâexigence dâautorisation dâurbanisme pour certains amĂ©nagements, constructions, installations ou travaux notamment lorsque leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation prĂ©vue par une autre lĂ©gislation Un dĂ©cret en Conseil dâEtat arrĂȘte la liste des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux qui, par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 421-1 Ă L. 421-4, sont dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code en raison a De leur trĂšs faible importance ; b De la faible durĂ©e de leur maintien en place ou de leur caractĂšre temporaire compte tenu de lâusage auquel ils sont destinĂ©s ; c Du fait quâils nĂ©cessitent le secret pour des raisons de sĂ»retĂ© ; d Du fait que leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation ou une autre lĂ©gislation ; e De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergĂ© au-delĂ de la laisse de la basse mer ». En application de ces dispositions, lâarticle R. 425-29-2 du Code de lâurbanisme, rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-81 relatif Ă lâautorisation environnementale prĂ©citĂ©, prĂ©voit que les projets dâĂ©oliennes terrestres soumis Ă autorisation environnementale sont dispensĂ©s de permis de construire Lorsquâun projet dâinstallation dâĂ©oliennes terrestres est soumis Ă autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de lâenvironnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». A ce jour, le Conseil dâEtat nâa pas eu Ă se prononcer sur ces dispositions. NĂ©anmoins, le tribunal administratif de Lille a rĂ©cemment transmis au Conseil dâEtat des questions de droit nouvelles et prĂ©sentant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dont deux portent sur lâapplication des dispositions de lâarticle R. 425-29-2 du Code de lâurbanisme TA Lille, 14 dĂ©cembre 2017, Association Non au projet Ă©olien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-CambrĂ©sis» et autres, n° 1602467. 2 â Pour autant, lâICPE reste soumise aux rĂšgles dâurbanisme que lâautorisation environnementale doit respecter En application de lâarticle L. 152-1 du Code de lâurbanisme, le rĂšglement et les documents graphiques du plan dâoccupation des sols ou du plan local dâurbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă lâouverture des installations classĂ©es LâexĂ©cution par toute personne publique ou privĂ©e de tous travaux, constructions, amĂ©nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture dâinstallations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan sont conformes au rĂšglement et Ă ses documents graphiques. Ces travaux ou opĂ©rations sont, en outre, compatibles, lorsquâelles existent, avec les orientations dâamĂ©nagement et de programmation ». Le rĂ©cent article L. 181-9 du Code de lâenvironnement dispose en outre que lâautoritĂ© administrative peut rejeter la demande dâautorisation environnementale dĂšs lors que celle-ci est en contradiction avec les rĂšgles dâurbanisme applicables Toutefois, lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut rejeter la demande Ă lâissue de la phase dâexamen lorsque celle-ci fait apparaĂźtre que lâautorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e en lâĂ©tat du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque lâautorisation environnementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, lâautorisation dâurbanisme nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation du projet, apparaĂźt manifestement insusceptible dâĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă lâaffectation des sols dĂ©finie par le plan local dâurbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de lâinstruction, Ă moins quâune procĂ©dure de rĂ©vision, de modification ou de mise en compatibilitĂ© du document dâurbanisme ayant pour effet de permettre cette dĂ©livrance soit engagĂ©e ». Sur ce point, le Conseil dâEtat a relevĂ© que lorsque lâautoritĂ© administrative est saisie dâune demande dâautorisation dâexploitation dâune telle installation classĂ©e situĂ©e en zone urbaine, elle doit apprĂ©cier notamment la compatibilitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es avec le caractĂšre de la zone, tel que fixĂ© par le plan local dâurbanisme, en tenant compte des prescriptions que le prĂ©fet a pu imposer Ă lâexploitation » CE, 30 juin 2003, SARL Protime, n° 228538, mentionnĂ© au Recueil. Plus rĂ©cemment, la Haute Juridiction a rappelĂ© quâil revenait au juge des ICPE dâapprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation dĂ©livrĂ©e vis-Ă -vis des rĂšgles dâurbanisme ConsidĂ©rant, en premier lieu, quâen vertu du premier alinĂ©a de lâarticle L. 123-5 du code de lâurbanisme, devenu son article L. 152-1, le rĂšglement et les documents graphiques du plan dâoccupation des sols ou du plan local dâurbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă lâouverture des installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan ; quâil en rĂ©sulte que les prescriptions de celui-ci qui dĂ©terminent les conditions dâutilisation et dâoccupation des sols et les natures dâactivitĂ©s interdites ou limitĂ©es sâimposent aux autorisations dâexploiter dĂ©livrĂ©es au titre de la lĂ©gislation des installations classĂ©es ; ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâil appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. A noter que les dispositions de lâarticle L. 152-1 du Code de lâurbanisme exigent la conformitĂ© de lâouverture dâICPE au rĂšglement et aux documents graphiques du PLU lorsque celles de lâalinĂ©a 2 lâarticle L. 514-6 du Code de lâenvironnement, introduit par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, parlent de simple compatibilitĂ© des ICPE avec les rĂšgles dâurbanisme voir n° 4. 3 â Le juge de la lĂ©galitĂ© de lâICPE est un juge de plein contentieux qui doit donc, en principe, exercer son contrĂŽle en se plaçant Ă la date Ă laquelle il statue. Lâarticle L. 514-6 du Code de lâenvironnement soumet les dĂ©cisions prises au titre de la lĂ©gislation ICPE Ă un contentieux de pleine juridiction I. â Les dĂ©cisions prises en application des articles L. 512-7-3 Ă L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de lâarticle L. 515-13 et de lâarticle L. 516-1 sont soumises Ă un contentieux de pleine juridiction ». En outre, lâarticle L. 181-17 du Code de lâenvironnement, issu de lâordonnance du 26 janvier 2017, prĂ©voit que lâautorisation environnementale est soumise Ă un contentieux de pleine juridiction Les dĂ©cisions prises sur le fondement de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 181-9 et les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 181-12 Ă L. 181-15 sont soumises Ă un contentieux de pleine juridiction ». Sur ce point, le Conseil dâEtat jugeait dĂ©jĂ que, par principe, en matiĂšre dâICPE, le juge devait faire application des rĂšgles de droit applicables Ă la date Ă laquelle il statuait le juge, lorsquâil est saisi dâune demande dirigĂ©e contre une dĂ©cision autorisant ou refusant dâautoriser lâouverture dâun Ă©tablissement classĂ© pour la protection de lâenvironnement, fait application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur Ă la date de son jugement » CE, Sect., 7 fĂ©vrier 1986, Colombet, n° 36746, au Recueil. 4 â Mais, premiĂšre exception pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation environnementale au regard des rĂšgles dâurbanisme, le juge de lâICPE, quoique de pleine juridiction, se place Ă la date de la dĂ©livrance de lâautorisation Aux termes de lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 514-6 prĂ©citĂ© du Code de lâenvironnement, et par exception Ă la rĂšgle selon laquelle les dĂ©cisions prises sur le fondement de la lĂ©gislation ICPE sont soumises au plein contentieux, la compatibilitĂ© dâune ICPE avec les dispositions dâurbanisme sâapprĂ©cie Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation Par exception, la compatibilitĂ© dâune installation classĂ©e avec les dispositions dâun schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, dâun plan local dâurbanisme, dâun plan dâoccupation des sols ou dâune carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă la date de lâautorisation, de lâenregistrement ou de la dĂ©claration ». Le Conseil dâEtat juge ainsi quâ il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance ; que, dĂšs lors, en jugeant quâil lui appartenait de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation attaquĂ©e au regard des rĂšgles dâurbanisme en vigueur Ă la date Ă laquelle elle statuait, la cour administrative dâappel a commis une erreur de droit » CE, 30 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© Nouvelles CarriĂšres dâAlsace, n° 396420. â Ce dont il rĂ©sulte que la modification de la rĂ©glementation dâurbanisme postĂ©rieure Ă la dĂ©livrance de lâautorisation classĂ©e nâest pas opposable Ă lâinstallation classĂ©e existante Le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que la modification de la rĂ©glementation dâurbanisme postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance dâune autorisation dâouverture nâĂ©tait pas opposable Ă lâarrĂȘtĂ© autorisant lâexploitation de lâICPE il rĂ©sulte de lâintention du lĂ©gislateur que lorsque, postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance dâune autorisation dâouverture, les prescriptions du plan Ă©voluent dans un sens dĂ©favorable au projet, elles ne sont pas opposables Ă lâarrĂȘtĂ© autorisant lâexploitation de lâinstallation classĂ©e ; quâil en rĂ©sulte quâen faisant application de la dĂ©libĂ©ration du 25 mars 2009, qui Ă©tait postĂ©rieure Ă lâautorisation accordĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© ERGS et avait pour effet dâinterdire lâinstallation en cause, la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© Entreprise RoutiĂšre du Grand Sud, n° 367901, mentionnĂ© aux Tables. â Et, exception Ă lâexception, il nây a pas dâobstacle Ă ce que le juge de lâICPE, eu Ă©gard Ă son office » constate quâĂ la date Ă laquelle il statue, lâautorisation initialement illĂ©gale a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure des rĂšgles dâurbanisme Le Conseil dâEtat a par ailleurs estimĂ© que le juge du plein contentieux des ICPE pouvait prendre en compte la circonstance, apprĂ©ciĂ©e Ă la date Ă laquelle il statuait, que des irrĂ©gularitĂ©s avaient Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es. Dans ce cadre, le juge, tout en faisant application des rĂšgles en vigueur Ă la date de lâĂ©diction de lâarrĂȘtĂ©, tient cependant compte des rĂ©gularisations postĂ©rieures Ă lâarrĂȘtĂ© qui ont pu ĂȘtre faites ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâil appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance ; que, toutefois, eu Ă©gard Ă son office, la mĂ©connaissance par lâautorisation des rĂšgles dâurbanisme en vigueur Ă cette date ne fait pas obstacle Ă ce quâil constate que, Ă la date Ă laquelle il statue, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure de ces rĂšgles » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. La circonstance que le juge des ICPE puisse prendre en considĂ©ration des Ă©ventuelles rĂ©gularisations ne remet toutefois pas en cause la rĂšgle aux termes de laquelle la lĂ©galitĂ© dâune autorisation, sâagissant des rĂšgles dâurbanisme, sâapprĂ©cie Ă la date Ă laquelle cette autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. â En consĂ©quence de cette apprĂ©ciation de la validitĂ© de lâautorisation Ă la date de sa dĂ©livrance, le juge peut, sous rĂ©serve de L 600-1, retenir lâillĂ©galitĂ©, invoquĂ©e par voie dâexception, du document dâurbanisme sur le fondement duquel lâautorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, Ă la condition que le requĂ©rant ait invoquĂ© la mĂ©connaissance des dispositions remises en vigueur du fait de cette constatation dâillĂ©galitĂ© et, Ă©ventuellement de celle du document remis en vigueur Si le document dâurbanisme opposable Ă lâautorisation ICPE a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© illĂ©gal, la lĂ©galitĂ© de cette autorisation doit sâapprĂ©cier Ă lâaune du document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, ou Ă dĂ©faut, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâurbanisme applicables. Câest ce quâa jugĂ© le Conseil dâEtat dans le cadre dâun recours contestant la lĂ©galitĂ© dâun permis de construire ConsidĂ©rant toutefois que, si le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que pour un projet qui respecte la rĂ©glementation dâurbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte dâapplication de cette rĂ©glementation ; que, par suite, un requĂ©rant demandant lâannulation dâun permis de construire ne saurait utilement se borner Ă soutenir quâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal, quelle que soit la nature de lâillĂ©galitĂ© dont il se prĂ©vaut ; que, cependant, il rĂ©sulte de lâarticle L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de lâurbanisme que la dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun document dâurbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge quâun permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal â sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de lâarticle L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que ce permis mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur » CE, 7 fĂ©vrier 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, au Recueil. Cette solution a Ă©tĂ© transposĂ©e aux recours contestant la lĂ©galitĂ© dâune autorisation dâexploiter ICPE par lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats prĂ©citĂ© ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, quâil rĂ©sulte de lâarticle L. 600-12 du mĂȘme code que la dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun document dâurbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, en lâabsence dâun tel document, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâurbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de lâarticle L. 111-1-2 du code de lâurbanisme ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge quâune autorisation dâexploiter une installation classĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal â sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de lâarticle L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que lâautorisation mĂ©connaĂźt les dispositions dâurbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illĂ©galitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle du document remis en vigueur » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. 5 â Mais, seconde exception Le juge doit encore se placer Ă la date de la dĂ©livrance de lâautorisation environnementale pour apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par le code de lâenvironnement Le principe, aux termes duquel le juge des ICPE doit faire application des rĂšgles de droit en vigueur Ă la date Ă laquelle il statue, doit ĂȘtre nuancĂ© en distinguant les rĂšgles de procĂ©dure et les rĂšgles de fond il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement dâapprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant la demande dâautorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation et celui des rĂšgles de fond rĂ©gissant lâinstallation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă la date Ă laquelle il se prononce » CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la RĂ©gion de Tournan-en-Brie, n° 367889. LâapprĂ©ciation portĂ©e par le juge des ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du pĂ©titionnaire est une parfaite illustration de la dissociation opĂ©rĂ©e par le juge quant Ă son office entre rĂšgles de procĂ©dure et de fond. En effet, la complĂ©tude du dossier ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres est une rĂšgle de forme tandis que le fait pour le pĂ©titionnaire de prĂ©senter effectivement de telles capacitĂ©s pour assurer le fonctionnement de lâexploitation relĂšve des rĂšgles de fond. Il sâen Ă©vince que, pour apprĂ©cier si le dossier ICPE est complet et comporte un volet relatif aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres, le juge se placera Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation. A lâinverse, pour apprĂ©cier si le pĂ©titionnaire prĂ©sente bien les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de lâinstallation, le juge se placera au jour auquel il statue. Le Conseil dâEtat a ainsi rappelĂ© quâ il rĂ©sulte de ces dispositions non seulement que le pĂ©titionnaire est tenu de fournir des indications prĂ©cises et Ă©tayĂ©es sur ses capacitĂ©s techniques et financiĂšres Ă lâappui de son dossier de demande dâautorisation, mais aussi que lâautorisation dâexploiter une installation classĂ©e ne peut lĂ©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous le contrĂŽle du juge du plein contentieux des installations classĂ©es, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pĂ©titionnaire doit notamment justifier disposer de capacitĂ©s techniques et financiĂšres propres ou fournies par des tiers de maniĂšre suffisamment certaine, le mettant Ă mĂȘme de mener Ă bien son projet et dâassumer lâensemble des exigences susceptibles de dĂ©couler du fonctionnement, de la cessation Ă©ventuelle de lâexploitation et de la remise en Ă©tat du site au regard, des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511-1 du Code de lâenvironnement, ainsi que les garanties de toute nature quâil peut ĂȘtre appelĂ© Ă constituer Ă cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du mĂȘme code » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© HambrĂ©gie, n° 384821, mentionnĂ© aux Tables. Denis GARREAU â Avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, Patrick CHAUVIN â Avocat au Barreau de Paris et Margaux NGUYEN CHANH â Stagiaire .
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