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Applicationcartographique du PLUi-HD de Dijon mĂ©tropole Plan local d'urbanisme intercommunal - Habitat DĂ©placements ils ne sauraient engager la responsabilitĂ© de la CollectivitĂ© dans le cas d'application de l'Article L-125-5 du Code de l'Environnement (Risques majeurs). Ils ne dispensent de l'observation d'aucune des rĂšglementations spĂ©ciales relatives, LĂ©cologie ou Ă©cologie scientifique [a], est une science qui Ă©tudie les interactions des ĂȘtres vivants entre eux et avec leur milieu.L'ensemble des ĂȘtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent forme un Ă©cosystĂšme.L'Ă©cologie fait partie intĂ©grante de la discipline plus vaste qu'est la science de l'environnement (ou science environnementale). Labaie de KoweĂŻt constitue le seul bon port naturel du fond du golfe Persique. Ses eaux profondes, son accĂšs facile, contrastent avec l'incommoditĂ© du Chatt-el-Arab et de Bassorah 11 . La ville historique fut appelĂ©e GrĂšn par les Perses, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© sous le nom de Kuwayt (« l'embrasure ») par les marins, devenu Kouet, puis KoweĂŻt . rubriquema commune – arrĂȘtĂ©s de reconnaissance de catastrophes naturelles. Article 3 : Ces informations sont mises Ă  jour au regard des conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L 125-5 du code de l'environnement. Article 4 : Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et le dossier d'information sont adressĂ©s Ă  la Chambre dĂ©partementale des notaires. Le prĂ©sent Selonle nouveau zonage sismique de la France dĂ©fini par l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement (créé par le dĂ©cret n o 2010-1255 du 22 octobre 2010 et modifiĂ© par le dĂ©cret n o 2015-5 du 6 janvier 2015), Mayrac, comme tout le dĂ©partement du Lot, se situe en zone de sismicitĂ© trĂšs faible [32] (sur une Ă©chelle de 1 Ă  5 allant de trĂšs faible Ă  forte). Toponymie. La Rencontre Avec Joe Black Streaming Vf. Le projet d'Ă©tat des fonds incultes ou manifestement sous-exploitĂ©s dressĂ© par la commission communale ou intercommunale d'amĂ©nagement foncier est soumis Ă  une enquĂȘte dont le dossier comprend Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription Ă  l'Ă©tat des fonds incultes ou manifestement sous-exploitĂ©s est proposĂ©e ; Un Ă©tat parcellaire, avec la dĂ©signation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ; Un mĂ©moire justificatif. Le dossier d'enquĂȘte est dĂ©posĂ© pendant une durĂ©e d'un mois Ă  la mairie de la commune oĂč la commission a son siĂšge, en mĂȘme temps qu'un registre destinĂ© Ă  recevoir les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s, propriĂ©taires ou exploitants. Avis du dĂ©pĂŽt est donnĂ© aux intĂ©ressĂ©s quinze jours avant l'ouverture de l'enquĂȘte et pendant la durĂ©e de celle-ci, par une affiche apposĂ©e Ă  la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixĂ©e pour l'ouverture de l'enquĂȘte, dans un journal d'annonces du dĂ©partement. A l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour l'enquĂȘte, un commissaire enquĂȘteur, dĂ©signĂ© par la commission, se tient Ă  la mairie pendant trois jours consĂ©cutifs, aux heures dĂ©signĂ©es dans l'avis, pour recevoir les rĂ©clamations et observations des intĂ©ressĂ©s et des tiers. A l'issue de l'enquĂȘte, la commission prend connaissance des rĂ©clamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquĂȘteur, entend les intĂ©ressĂ©s s'ils l'ont demandĂ© par lettre adressĂ©e Ă  son prĂ©sident et arrĂȘte l'Ă©tat dĂ©finitif. Ce dernier est affichĂ© en mairie et transmis au prĂ©fet avec l'ensemble du dossier. Loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d'autonomie de la PolynĂ©sie française 1.ChronoLĂ©gi Article 125 - Loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d'autonomie de la PolynĂ©sie française 1. »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 mars 2004 Naviguer dans le sommaire Article 125Version en vigueur depuis le 02 mars 2004 L'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française fixe l'ordre du jour de ses sĂ©ances, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, et Ă©tablit un procĂšs-verbal de chacune de ses en haut de la page Les agents recrutĂ©s en application des articles 122 Ă  124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des dĂ©crets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionnĂ©. L'Ă©tat des risques prĂ©vu par le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font Ă©tat les documents et le dossier mentionnĂ©s Ă  l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposĂ©. Cet Ă©tat est accompagnĂ© des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des informations reçues en application du troisiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 515-16-2. L'Ă©tat des risques est Ă©tabli par le vendeur ou le bailleur conformĂ©ment Ă  un modĂšle dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la prĂ©vention des risques. Cet Ă©tat doit ĂȘtre Ă©tabli moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location Ă©crit, de la promesse de vente ou de l'acte rĂ©alisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexĂ©. Lorsqu'un terrain situĂ© en secteur d'information sur les sols mentionnĂ© Ă  l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols Ă  l'acquĂ©reur ou au preneur selon les mĂȘmes modalitĂ©s. 1 – L’autorisation environnementale d’ICPE, auparavant autorisation unique, dispense l’installation de permis de construire uniquement pour les Ă©oliennes terrestres. A la suite Ă  deux salves d’expĂ©rimentation, par une ordonnance n° 2017-80 et deux dĂ©crets n° 2017-81 et 2017-82, tous en date du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques. Ces textes ont insĂ©rĂ© un nouveau titre au sein du livre Ier du Code de l’environnement, comportant un chapitre unique intitulĂ© Autorisation environnementale » et comprenant les articles L. 181-1 Ă  L. 181-31. Cette ordonnance, outre qu’elle instaure l’autorisation environnementale, a modifiĂ© la lĂ©gislation des ICPE sur plusieurs points. Alors que l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 prĂ©voyait que l’autorisation unique valait permis de construire, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© intĂ©grer les autorisations d’urbanisme nĂ©cessaires au projet dans le champ de la nouvelle autorisation environnementale. Ainsi, par principe, l’autorisation environnementale ne vaut pas permis de construire lorsque celui-ci est nĂ©cessaire L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme, celle-ci relevant d’une approche trĂšs diffĂ©rente dans ses objectifs, son contenu, ses dĂ©lais et l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. Toutefois, les articles L. 181-9 et L. 181-30 prĂ©cisent l’articulation entre l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme Ă©ventuelle cette derniĂšre peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant l’autorisation environnementale, mais elle ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu’aprĂšs la dĂ©livrance de l’autorisation environnementale. En outre, la demande d’autorisation environnementale pourra ĂȘtre rejetĂ©e si elle apparaĂźt manifestement insusceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă  l’affectation prĂ©vue des sols prĂ©vue par le document d’urbanisme. Par ailleurs, pour les Ă©oliennes seulement, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire » Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă  l’autorisation environnementale, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017. Par dĂ©rogation, l’autorisation environnementale dispense l’installation de permis de construire uniquement s’agissant des projets d’installation d’éoliennes terrestres. Aux termes de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, le lĂ©gislateur a autorisĂ© le pouvoir rĂ©glementaire Ă  Ă©carter, sous certaines conditions, l’exigence d’autorisation d’urbanisme pour certains amĂ©nagements, constructions, installations ou travaux notamment lorsque leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation prĂ©vue par une autre lĂ©gislation Un dĂ©cret en Conseil d’Etat arrĂȘte la liste des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux qui, par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 421-1 Ă  L. 421-4, sont dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code en raison a De leur trĂšs faible importance ; b De la faible durĂ©e de leur maintien en place ou de leur caractĂšre temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinĂ©s ; c Du fait qu’ils nĂ©cessitent le secret pour des raisons de sĂ»retĂ© ; d Du fait que leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation ou une autre lĂ©gislation ; e De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergĂ© au-delĂ  de la laisse de la basse mer ». En application de ces dispositions, l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-81 relatif Ă  l’autorisation environnementale prĂ©citĂ©, prĂ©voit que les projets d’éoliennes terrestres soumis Ă  autorisation environnementale sont dispensĂ©s de permis de construire Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis Ă  autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». A ce jour, le Conseil d’Etat n’a pas eu Ă  se prononcer sur ces dispositions. NĂ©anmoins, le tribunal administratif de Lille a rĂ©cemment transmis au Conseil d’Etat des questions de droit nouvelles et prĂ©sentant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dont deux portent sur l’application des dispositions de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme TA Lille, 14 dĂ©cembre 2017, Association Non au projet Ă©olien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-CambrĂ©sis» et autres, n° 1602467. 2 – Pour autant, l’ICPE reste soumise aux rĂšgles d’urbanisme que l’autorisation environnementale doit respecter En application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, le rĂšglement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă  l’ouverture des installations classĂ©es L’exĂ©cution par toute personne publique ou privĂ©e de tous travaux, constructions, amĂ©nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan sont conformes au rĂšglement et Ă  ses documents graphiques. Ces travaux ou opĂ©rations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’amĂ©nagement et de programmation ». Le rĂ©cent article L. 181-9 du Code de l’environnement dispose en outre que l’autoritĂ© administrative peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dĂšs lors que celle-ci est en contradiction avec les rĂšgles d’urbanisme applicables Toutefois, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut rejeter la demande Ă  l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaĂźtre que l’autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e en l’état du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’autorisation d’urbanisme nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation du projet, apparaĂźt manifestement insusceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă  l’affectation des sols dĂ©finie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, Ă  moins qu’une procĂ©dure de rĂ©vision, de modification ou de mise en compatibilitĂ© du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette dĂ©livrance soit engagĂ©e ». Sur ce point, le Conseil d’Etat a relevĂ© que lorsque l’autoritĂ© administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classĂ©e situĂ©e en zone urbaine, elle doit apprĂ©cier notamment la compatibilitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es avec le caractĂšre de la zone, tel que fixĂ© par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le prĂ©fet a pu imposer Ă  l’exploitation » CE, 30 juin 2003, SARL Protime, n° 228538, mentionnĂ© au Recueil. Plus rĂ©cemment, la Haute Juridiction a rappelĂ© qu’il revenait au juge des ICPE d’apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation dĂ©livrĂ©e vis-Ă -vis des rĂšgles d’urbanisme ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu’en vertu du premier alinĂ©a de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le rĂšglement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă  l’ouverture des installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan ; qu’il en rĂ©sulte que les prescriptions de celui-ci qui dĂ©terminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activitĂ©s interdites ou limitĂ©es s’imposent aux autorisations d’exploiter dĂ©livrĂ©es au titre de la lĂ©gislation des installations classĂ©es ; ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. A noter que les dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme exigent la conformitĂ© de l’ouverture d’ICPE au rĂšglement et aux documents graphiques du PLU lorsque celles de l’alinĂ©a 2 l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, parlent de simple compatibilitĂ© des ICPE avec les rĂšgles d’urbanisme voir n° 4. 3 – Le juge de la lĂ©galitĂ© de l’ICPE est un juge de plein contentieux qui doit donc, en principe, exercer son contrĂŽle en se plaçant Ă  la date Ă  laquelle il statue. L’article L. 514-6 du Code de l’environnement soumet les dĂ©cisions prises au titre de la lĂ©gislation ICPE Ă  un contentieux de pleine juridiction I. – Les dĂ©cisions prises en application des articles L. 512-7-3 Ă  L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises Ă  un contentieux de pleine juridiction ». En outre, l’article L. 181-17 du Code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017, prĂ©voit que l’autorisation environnementale est soumise Ă  un contentieux de pleine juridiction Les dĂ©cisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 181-9 et les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 181-12 Ă  L. 181-15 sont soumises Ă  un contentieux de pleine juridiction ». Sur ce point, le Conseil d’Etat jugeait dĂ©jĂ  que, par principe, en matiĂšre d’ICPE, le juge devait faire application des rĂšgles de droit applicables Ă  la date Ă  laquelle il statuait le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigĂ©e contre une dĂ©cision autorisant ou refusant d’autoriser l’ouverture d’un Ă©tablissement classĂ© pour la protection de l’environnement, fait application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur Ă  la date de son jugement » CE, Sect., 7 fĂ©vrier 1986, Colombet, n° 36746, au Recueil. 4 – Mais, premiĂšre exception pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation environnementale au regard des rĂšgles d’urbanisme, le juge de l’ICPE, quoique de pleine juridiction, se place Ă  la date de la dĂ©livrance de l’autorisation Aux termes de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 514-6 prĂ©citĂ© du Code de l’environnement, et par exception Ă  la rĂšgle selon laquelle les dĂ©cisions prises sur le fondement de la lĂ©gislation ICPE sont soumises au plein contentieux, la compatibilitĂ© d’une ICPE avec les dispositions d’urbanisme s’apprĂ©cie Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation Par exception, la compatibilitĂ© d’une installation classĂ©e avec les dispositions d’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă  la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la dĂ©claration ». Le Conseil d’Etat juge ainsi qu’ il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance ; que, dĂšs lors, en jugeant qu’il lui appartenait de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation attaquĂ©e au regard des rĂšgles d’urbanisme en vigueur Ă  la date Ă  laquelle elle statuait, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » CE, 30 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© Nouvelles CarriĂšres d’Alsace, n° 396420. – Ce dont il rĂ©sulte que la modification de la rĂ©glementation d’urbanisme postĂ©rieure Ă  la dĂ©livrance de l’autorisation classĂ©e n’est pas opposable Ă  l’installation classĂ©e existante Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la modification de la rĂ©glementation d’urbanisme postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation d’ouverture n’était pas opposable Ă  l’arrĂȘtĂ© autorisant l’exploitation de l’ICPE il rĂ©sulte de l’intention du lĂ©gislateur que lorsque, postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan Ă©voluent dans un sens dĂ©favorable au projet, elles ne sont pas opposables Ă  l’arrĂȘtĂ© autorisant l’exploitation de l’installation classĂ©e ; qu’il en rĂ©sulte qu’en faisant application de la dĂ©libĂ©ration du 25 mars 2009, qui Ă©tait postĂ©rieure Ă  l’autorisation accordĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© ERGS et avait pour effet d’interdire l’installation en cause, la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© Entreprise RoutiĂšre du Grand Sud, n° 367901, mentionnĂ© aux Tables. – Et, exception Ă  l’exception, il n’y a pas d’obstacle Ă  ce que le juge de l’ICPE, eu Ă©gard Ă  son office » constate qu’à la date Ă  laquelle il statue, l’autorisation initialement illĂ©gale a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure des rĂšgles d’urbanisme Le Conseil d’Etat a par ailleurs estimĂ© que le juge du plein contentieux des ICPE pouvait prendre en compte la circonstance, apprĂ©ciĂ©e Ă  la date Ă  laquelle il statuait, que des irrĂ©gularitĂ©s avaient Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es. Dans ce cadre, le juge, tout en faisant application des rĂšgles en vigueur Ă  la date de l’édiction de l’arrĂȘtĂ©, tient cependant compte des rĂ©gularisations postĂ©rieures Ă  l’arrĂȘtĂ© qui ont pu ĂȘtre faites ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance ; que, toutefois, eu Ă©gard Ă  son office, la mĂ©connaissance par l’autorisation des rĂšgles d’urbanisme en vigueur Ă  cette date ne fait pas obstacle Ă  ce qu’il constate que, Ă  la date Ă  laquelle il statue, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure de ces rĂšgles » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. La circonstance que le juge des ICPE puisse prendre en considĂ©ration des Ă©ventuelles rĂ©gularisations ne remet toutefois pas en cause la rĂšgle aux termes de laquelle la lĂ©galitĂ© d’une autorisation, s’agissant des rĂšgles d’urbanisme, s’apprĂ©cie Ă  la date Ă  laquelle cette autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. – En consĂ©quence de cette apprĂ©ciation de la validitĂ© de l’autorisation Ă  la date de sa dĂ©livrance, le juge peut, sous rĂ©serve de L 600-1, retenir l’illĂ©galitĂ©, invoquĂ©e par voie d’exception, du document d’urbanisme sur le fondement duquel l’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, Ă  la condition que le requĂ©rant ait invoquĂ© la mĂ©connaissance des dispositions remises en vigueur du fait de cette constatation d’illĂ©galitĂ© et, Ă©ventuellement de celle du document remis en vigueur Si le document d’urbanisme opposable Ă  l’autorisation ICPE a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© illĂ©gal, la lĂ©galitĂ© de cette autorisation doit s’apprĂ©cier Ă  l’aune du document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, ou Ă  dĂ©faut, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme applicables. C’est ce qu’a jugĂ© le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours contestant la lĂ©galitĂ© d’un permis de construire ConsidĂ©rant toutefois que, si le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que pour un projet qui respecte la rĂ©glementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette rĂ©glementation ; que, par suite, un requĂ©rant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner Ă  soutenir qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal, quelle que soit la nature de l’illĂ©galitĂ© dont il se prĂ©vaut ; que, cependant, il rĂ©sulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal – sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de l’article L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă  la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que ce permis mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur » CE, 7 fĂ©vrier 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, au Recueil. Cette solution a Ă©tĂ© transposĂ©e aux recours contestant la lĂ©galitĂ© d’une autorisation d’exploiter ICPE par l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats prĂ©citĂ© ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’il rĂ©sulte de l’article L. 600-12 du mĂȘme code que la dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, en l’absence d’un tel document, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’exploiter une installation classĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal – sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de l’article L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă  la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que l’autorisation mĂ©connaĂźt les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illĂ©galitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle du document remis en vigueur » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. 5 – Mais, seconde exception Le juge doit encore se placer Ă  la date de la dĂ©livrance de l’autorisation environnementale pour apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par le code de l’environnement Le principe, aux termes duquel le juge des ICPE doit faire application des rĂšgles de droit en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il statue, doit ĂȘtre nuancĂ© en distinguant les rĂšgles de procĂ©dure et les rĂšgles de fond il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement d’apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation et celui des rĂšgles de fond rĂ©gissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il se prononce » CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la RĂ©gion de Tournan-en-Brie, n° 367889. L’apprĂ©ciation portĂ©e par le juge des ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du pĂ©titionnaire est une parfaite illustration de la dissociation opĂ©rĂ©e par le juge quant Ă  son office entre rĂšgles de procĂ©dure et de fond. En effet, la complĂ©tude du dossier ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres est une rĂšgle de forme tandis que le fait pour le pĂ©titionnaire de prĂ©senter effectivement de telles capacitĂ©s pour assurer le fonctionnement de l’exploitation relĂšve des rĂšgles de fond. Il s’en Ă©vince que, pour apprĂ©cier si le dossier ICPE est complet et comporte un volet relatif aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres, le juge se placera Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation. A l’inverse, pour apprĂ©cier si le pĂ©titionnaire prĂ©sente bien les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de l’installation, le juge se placera au jour auquel il statue. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelĂ© qu’ il rĂ©sulte de ces dispositions non seulement que le pĂ©titionnaire est tenu de fournir des indications prĂ©cises et Ă©tayĂ©es sur ses capacitĂ©s techniques et financiĂšres Ă  l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classĂ©e ne peut lĂ©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous le contrĂŽle du juge du plein contentieux des installations classĂ©es, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pĂ©titionnaire doit notamment justifier disposer de capacitĂ©s techniques et financiĂšres propres ou fournies par des tiers de maniĂšre suffisamment certaine, le mettant Ă  mĂȘme de mener Ă  bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de dĂ©couler du fonctionnement, de la cessation Ă©ventuelle de l’exploitation et de la remise en Ă©tat du site au regard, des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut ĂȘtre appelĂ© Ă  constituer Ă  cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du mĂȘme code » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© HambrĂ©gie, n° 384821, mentionnĂ© aux Tables. Denis GARREAU – Avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, Patrick CHAUVIN – Avocat au Barreau de Paris et Margaux NGUYEN CHANH – Stagiaire .

article 125 5 du code de l environnement